HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
1 The following definitions apply in this Act.
"community revitalization levy" means the levy imposed under subsection 11(1) on a community revitalization property. (« taxe de revitalisation urbaine »)
"community revitalization property" means real property that is designated by regulation as a community revitalization property. (« propriété visée par un projet de revitalisation »)
"current assessment roll" means the assessment roll that precedes the assessment roll being prepared by an assessor under subsection 9(3) or (4) of The Municipal Assessment Act. (« dernier rôle d'évaluation »)
"designation date", in relation to a community revitalization property, means the date on which the regulation designating the property comes into force. (« date de désignation »)
"education support levy" means a levy imposed under section 184 of The Public Schools Act by the council of a municipality. (« taxe d'aide à l'éducation »)
"incremental assessed value" of a community revitalization property means the incremental assessed value as determined under section 9. (« valeur fiscale additionnelle »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
"pre-designation assessed value" of a community revitalization property means the pre-designation assessed value as determined under section 8. (« valeur fiscale antérieure »)
"school taxes" means the education support levy and the special levy. (« taxes scolaires »)
"special levy" means the levy imposed under section 188 of The Public Schools Act by the council of a municipality to raise the amount that is set out in the statement referred to in section 187 of that Act. (« taxe spéciale »)
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« date de désignation » La date d'entrée en vigueur du règlement qui désigne un bien réel comme étant une propriété visée par un projet de revitalisation. ("designation date")
« dernier rôle d'évaluation » Le rôle d'évaluation qui précède celui que dresse un évaluateur en vertu du paragraphe 9(3) ou 9(4) de la Loi sur l'évaluation municipale. ("current assessment roll")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« propriété visée par un projet de revitalisation » Bien réel désigné comme tel par règlement. ("community revitalization property")
« taxe d'aide à l'éducation » La taxe imposée en vertu de l'article 184 de la Loi sur les écoles publiques par le conseil d'une municipalité. ("education support levy")
« taxe de revitalisation urbaine » Taxe imposée en vertu du paragraphe 11(1) sur une propriété visée par un projet de revitalisation. ("community revitalization levy")
« taxe spéciale » La taxe spéciale imposée en vertu de l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques par le conseil d'une municipalité en vue du prélèvement du montant qui figure dans le relevé mentionné à l'article 187 de cette loi. ("special levy")
« taxes scolaires » La taxe d'aide à l'éducation et la taxe spéciale. ("school taxes")
« valeur fiscale additionnelle » La valeur fiscale additionnelle d'une propriété visée par un projet de revitalisation, calculée sous le régime de l'article 9. ("incremental assessed value")
« valeur fiscale antérieure » La valeur fiscale antérieure d'une propriété visée par un projet de revitalisation, calculée sous le régime de l'article 8. ("pre-designation assessed value")
2 Terms and expressions that
(a) are used but not defined in this Act; and
(i) in The City of Winnipeg Charter, or
(ii) in The Municipal Assessment Act;
have the same meaning in this Act as they have in those Acts. If a term or expression is defined in or under both those Acts, the definition in The City of Winnipeg Charter applies to community revitalization properties situated in the city.
2 Les expressions qui sont utilisées dans la présente loi sans y être définies mais qui sont définies soit dans la Charte de la ville de Winnipeg, soit dans la Loi sur l'évaluation municipale s'entendent au sens que leur donnent ces textes. La définition de la Charte de la ville de Winnipeg l'emporte et s'applique aux propriétés visées par un projet de revitalisation qui sont situées dans cette ville, si une expression est définie à la fois dans cette charte et dans la Loi sur l'évaluation municipale.
3 Unless this Act or the regulations provide otherwise, The Municipal Act, The Municipal Assessment Act and The City of Winnipeg Charter apply to the assessment and taxation of community revitalization properties under this Act.
3 Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi ou de ses règlements d'application, la Loi sur les municipalités, la Loi sur l'évaluation municipale et la Charte de la ville de Winnipeg s'appliquent à l'évaluation des propriétés visées par un projet de revitalisation et à l'imposition de taxes à leur égard sous le régime de la présente loi.
DESIGNATING COMMUNITY REVITALIZATION PROPERTIES
DÉSIGNATION — PROPRIÉTÉS VISÉES PAR UN PROJET DE REVITALISATION
4(1) The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, designate real property as a community revitalization property if it is satisfied that
(a) significant improvements to the property are to occur; and
(b) it is in the public interest that the improvements be made.
4(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des biens réels à titre de propriétés visées par un projet de revitalisation s'il est d'avis que des améliorations majeures doivent y être apportées et que l'intérêt public justifie qu'elles le soient.
4(2) A regulation under subsection (1) may also designate as a community revitalization property real property that is in close proximity to the real property that is to be improved.
4(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut également désigner des biens réels qui se trouvent à proximité immédiate de ceux qui sont visés par les améliorations.
4(3) Before recommending that the Lieutenant Governor in Council designate a property as a community revitalization property, the minister must consult with the council of the municipality and the school board of the school division in which the property is located.
4(3) Le ministre consulte le conseil de la municipalité et la commission scolaire de la division scolaire où des biens réels sont situés avant de recommander leur désignation par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre de propriétés visées par un projet de revitalisation.
5(1) A designation as a community revitalization property expires on the earliest of the following:
(a) December 31 of the 25 th year of the designation period;
(b) December 31 of an earlier year prescribed by regulation;
(c) December 31 of the year in which the designation is revoked.
5(1) La désignation cesse d'être en vigueur à la première des dates suivantes qui survient :
a) le 31 décembre de la 25 e année de la période de désignation;
b) le 31 décembre d'une année antérieure fixée par règlement;
c) le 31 décembre de l'année de l'annulation de la désignation.
5(2) A designation may be renewed at any time before it expires, but the total designation period of a property cannot exceed 25 years.
5(2) Une désignation peut être renouvelée en tout temps avant son expiration, sous réserve d'une durée maximale totale de 25 ans.
5(3) The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, revoke a designation made under section 4.
5(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, annuler une désignation faite en vertu de l'article 4.
6 The minister must notify a municipality and a school board when a community revitalization property situated in the municipality or school division is designated or its designation expires or is revoked.
6 Le ministre informe la municipalité et la commission scolaire concernées lorsque des biens réels situés sur leur territoire sont désignés ou lorsque la désignation expire ou est annulée.
7 When a community revitalization property is designated, the assessor must amend the current real property assessment roll to allocate the property's assessment into two portions, of which
(a) one is attributable to the property's pre-designation assessed value, as determined under section 8; and
(b) the other is attributable to its incremental assessed value, as determined under section 9.
7 Lorsqu'une désignation est faite, l'évaluateur modifie le dernier rôle d'évaluation foncière pour y faire état de la partie de l'évaluation de la propriété désignée qui correspond à sa valeur fiscale antérieure et de celle qui correspond à sa valeur fiscale additionnelle.
8(1) The pre-designation assessed value of a community revitalization property is
(a) subject to subsection (2) and until the first general assessment after its designation date, its assessed value as entered on the current real property assessment roll; and
(b) for each general assessment after its designation date, its assessed value as determined under subsection (3).
8(1) La valeur fiscale antérieure d'une propriété visée par un projet de revitalisation est égale à la somme des éléments suivants :
a) sous réserve du paragraphe (2) et ce, jusqu'à la première évaluation générale qui suit la désignation, sa valeur fiscale inscrite au dernier rôle d'évaluation foncière;
b) pour chaque évaluation générale qui suit la désignation, sa valeur fiscale calculée en conformité avec le paragraphe (3).
8(2) The municipality must amend the pre-designation assessment entered on the current real property assessment roll if that assessment is changed as a result of
(a) an order of a board of revision, the Municipal Board or a court;
(b) an amendment made by an assessor under subsection 14(1) or (2) of The Municipal Assessment Act;
(c) an agreement entered into under section 15.1 of The Municipal Assessment Act that changes the assessment of the property; or
(d) a change in the applicable tax roll under section 300 or 326 of The Municipal Act or section 340 or 341 of The City of Winnipeg Charter.
8(2) La municipalité modifie la valeur fiscale antérieure inscrite au dernier rôle d'évaluation foncière lorsque la modification a lieu en raison :
a) d'une ordonnance d'un comité de révision, de la Commission municipale ou d'un tribunal;
b) d'une modification faite par un évaluateur sous le régime du paragraphe 14(1) ou (2) de la Loi sur l'évaluation municipale;
c) d'un accord conclu en vertu de l'article 15.1 de la Loi sur l'évaluation municipale qui change la valeur fiscale du bien;
d) d'une modification apportée au rôle d'imposition applicable en vertu de l'article 300 ou 326 de la Loi sur les municipalités ou de l'article 340 ou 341 de la Charte de la ville de Winnipeg.
8(3) For the purposes of a general assessment, the assessor must change the property's pre-designation assessed value by a rate that is equal to the average rate of change, since the last general assessment, in the assessed value of properties that are in the same class or classes and in the same municipality as the community revitalization property.
8(3) Lors d'une évaluation générale, l'évaluateur modifie la valeur fiscale antérieure de chaque propriété visée par un projet de revitalisation selon un taux égal à la moyenne des taux de modification, depuis la dernière évaluation générale, de la valeur fiscale des propriétés appartenant à la même catégorie et situées dans la même municipalité que celle de la propriété concernée.
9(1) The incremental assessed value of a community revitalization property that is designated under subsection 4(1) is determined as follows:
(a) if, after its designation date, improvements are made to the community revitalization property, then the incremental assessed value is the difference between its assessed value, including the improvements, and its pre-designation assessed value;
(b) if, after its designation date, the community revitalization property becomes ineligible for an exemption from taxation for school purposes, then the incremental assessed value is the assessed value of the assessable property on the current assessment roll.
9(1) La valeur fiscale additionnelle d'une propriété visée par un projet de revitalisation désignée en vertu du paragraphe 4(1) est calculée comme suit :
a) si, après la date de désignation, des améliorations sont apportées à la propriété, la valeur fiscale additionnelle est égale à la différence entre la valeur fiscale, compte tenu des améliorations, et la valeur fiscale antérieure;
b) si, après la date de désignation, la propriété visée par un projet de revitalisation devient inadmissible à une exemption de la taxation scolaire, la valeur fiscale additionnelle est égale à la valeur fiscale de la propriété inscrite au dernier rôle d'évaluation.
9(2) The incremental assessed value of a property that is in close proximity to a community revitalization property designated under subsection 4(1) is the difference between its assessed value and its pre-designation assessed value.
9(2) La valeur fiscale additionnelle d'une propriété qui se trouve à proximité immédiate de propriétés visées par un projet de revitalisation désignées en vertu du paragraphe 4(1) est égale à la différence entre sa valeur fiscale et sa valeur fiscale antérieure.
10 The incremental assessed value of a community revitalization property is exempt from taxation for school purposes.
10 La valeur fiscale additionnelle des propriétés visées par un projet de revitalisation est exemptée de la taxation scolaire.
COMMUNITY REVITALIZATION LEVY
TAXE DE REVITALISATION URBAINE
11(1) In each year, a municipality must impose the community revitalization levy on the portioned value of the incremental assessed value of each community revitalization property situated in the municipality other than a property exempted from the levy by regulation.
11(1) Chaque année, les municipalités imposent une taxe de revitalisation urbaine sur la valeur fractionnée de la valeur fiscale additionnelle de toutes les propriétés visées par un projet de revitalisation situées sur leur territoire, à l'exception des propriétés exemptées de la taxe par règlement.
11(2) The community revitalization levy is to be imposed and is payable in lieu of school taxes that would be payable in respect of the property if it had not been designated as a community revitalization property.
11(2) La taxe de revitalisation urbaine est imposée et payable en remplacement des taxes scolaires qui seraient payables à l'égard des propriétés concernées si elles n'avaient pas été désignées à titre de propriétés visées par un projet de revitalisation.
11(3) The rate of the community revitalization levy must equal the total of the following tax rates imposed by the municipality on real property located in the same school division as the community revitalization property:
(a) if applicable, the tax rate imposed by the municipality in respect of the education support levy;
(b) the tax rate imposed by the municipality in respect of the special levy.
11(3) Le taux de la taxe de revitalisation urbaine est égal à l'ensemble des taux qui suivent imposés par la municipalité sur les biens réels situés dans la même division scolaire que les propriétés visées par un projet de revitalisation :
a) s'il y a lieu, le taux applicable à la taxe d'aide à l'éducation;
b) le taux applicable à la taxe spéciale.
11(4) The community revitalization levy is to be collected in the same manner, and with the same priorities,
(a) in the case of a community revitalization property situated in the city, as a real property tax imposed under The City of Winnipeg Charter;
(b) in the case of a community revitalization property situated in any other municipality, as a real property tax imposed under The Municipal Act.
11(4) La taxe de revitalisation urbaine est perçue de la même manière et avec le même rang de priorité que :
a) dans le cas des propriétés visées par un projet de revitalisation situées à Winnipeg, les taxes foncières imposées en vertu de la Charte de la ville de Winnipeg;
b) dans le cas des propriétés visées par un projet de revitalisation situées dans une autre municipalité, les taxes foncières imposées en vertu de la Loi sur les municipalités.
12(1) Each person in whose name a community revitalization property is assessed is liable to pay the community revitalization levy in respect of the property.
12(1) La personne au nom de laquelle une propriété visée par un projet de revitalisation est évaluée est tenue au paiement de la taxe de revitalisation urbaine imposée sur la propriété.
12(2) If the community revitalization levy is payable by two or more persons, payment by one of them on account of the levy discharges the liability of the others for the levy to the extent of the payment.
12(2) Si la taxe de revitalisation urbaine est payable par au moins deux contribuables, tout paiement fait par l'un d'eux à ce titre libère les autres de l'obligation de la payer, dans la mesure du paiement.
13 Each year, a municipality must, at the same time it remits the special levy to school divisions under section 189 of The Public Schools Act, remit to the Minister of Finance the amount of the community revitalization levy in respect of all community revitalization properties situated in the municipality.
13 Chaque année, les municipalités remettent au ministre des Finances les sommes perçues au titre de la taxe de revitalisation urbaine prélevée sur les propriétés visées par un projet de revitalisation situées sur leur territoire; cette remise se fait en même temps que la remise des taxes spéciales aux divisions scolaires en conformité avec l'article 189 de la Loi sur les écoles publiques.
14 In calculating school taxes under The Public Schools Act, the total school assessment is to be determined without reference to the incremental assessed value of the community revitalization properties situated in the municipality.
14 Dans le calcul des taxes scolaires sous le régime de la Loi sur les écoles publiques, l'évaluation scolaire totale est calculée sans que soit prise en compte la valeur fiscale additionnelle des propriétés visées par un projet de revitalisation situées dans la municipalité.
COMMUNITY REVITALIZATION GRANTS
SUBVENTIONS DE REVITALISATION URBAINE